B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.60. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol destiné à entreposer un produit pétrolier à moins qu’il ne soit entouré d’une digue formant une cuvette de rétention autour de ce réservoir ou de tout groupe de réservoirs totalisant 5 000 litres et plus.
À cette fin, la cuvette de rétention qui protège:
1°  un seul réservoir doit être de dimensions suffisantes pour contenir un volume de liquide d’au moins 10% supérieur à la capacité du réservoir;
2°  plusieurs réservoirs doit être de dimensions suffisantes pour contenir un volume de liquide au moins égal à la plus grande des 2 valeurs suivantes:
a)  la capacité du plus gros réservoir plus 10% de la capacité totale de tous les autres réservoirs;
b)  la capacité du plus gros réservoir augmentée de 10%.
Dans le calcul de la capacité de la cuvette de rétention, le volume de la partie des réservoirs situé au-dessous du faîte de la digue doit être ajouté.
D. 220-2007, a. 1.